Demander un récépissé de demande d’asile
Parce que la diversité est une chance
Lorsqu’un étranger sollicite le statut de réfugié en France, il se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA (Article R 742-1 du CESEDA).
Dans un délai de quinze jours après qu’il a satisfait aux obligations prévues à l’article R. 741-2, l’étranger est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l’OFPRA », d’une validité d’un mois, pour autant qu’il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l’article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 742-6.
Toutefois, s’il s’agit d’un étranger qui a été admis en France au titre de l’asile et porteur d’un visa de long séjour, il est mis en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention « étranger admis au titre de l’asile« , d’une durée de validité de six mois renouvelable jusqu’à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.
Lorsqu’à la suite d’une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d’asile, l’intéressé entend soumettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l’autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours.
L’autorisation provisoire de séjour est délivrée dans les quinze jours et elle porte la mention « en vue des démarches auprès de l’OFPRA ».
Après la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, l’étranger a l’obligation de saisir l’OFPRA dans un délai de 21 jours.
Si l’étranger s’abstient de déposer dans ce délai, qui est impératif, sa demande d’asile, celle-ci sera rejetée, il n’aura pas droit au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Dès lors que l’étranger a déposé da demande d’asile auprès de l’OFPRA, ce dernier lui délivre une lettre l’informant de l’enregistrement de sa demande d’asile.
L’étranger doit ramener ce document à la préfecture pour se voir délivrer un récépissé.
Ce récépissé est valable pour une période de trois mois (Article R 742-2 du CESEDA)
Le demandeur d’asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l’article R. 742-1 est mis en possession d’un récépissé de la demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l’expiration de la validité de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides l’informant de l’enregistrement de sa demande d’asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande.
Ce récépissé porte la mention ‘récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile’ et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L’accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d’asile que dans le cas où l’office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai d’un an suivant l’enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation provisoire de travail. La situation de l’emploi lui est opposable ;
Indépendamment des dispositions de l’article L. 742-2, si, au plus tard à l’expiration de la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 742-1, l’étranger ne peut justifier de l’enregistrement de sa demande d’asile par l’office, une décision refusant le séjour peut être prise.
Désormais, lorsque l’étranger justifie de sa demande auprès de l’OFPRA, le récépissé l’autorisant à séjourner en France est valable pour une période de six mois.
La durée de validité a ainsi été portée de trois à six mois par l’arrêté du 21 mars 2013, paru au Journal Officiel du 23 mars 2013.
Après la délivrance de ce premier récépissé, celui-ci est renouvelable par période de trois mois.