Mariage pour tous : lié un pacs entre un français et un étranger
Alors que la loi sur le mariage pour tous promulguée au journal Officiel du 18 mai 2013, ouvre le mariage au couple de personnes de même sexe et partant la possibilité de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L313-11 4°, une carte de séjour vie privée et familiale, le sort des étrangers ressortissants d’état tiers liés par un Pacte Civil de Solidarité à un ressortissant français, n’est toujours pas réglé par une disposition légale claire et précise leur attribuant un droit au séjour.
Les personnes de même sexe, mariées sur le territoire français peuvent désormais dès l’établissement d’un acte de mariage par officier d’état civil, se prévaloir des dispositions de l’article L313-11 4° du CESEDA.
Ce texte dispose :
Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :
4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;… »
Dans le même temps, la situation de l’étranger partenaire d’un ressortissant français, n’est réglée par aucune disposition légale, alors même que celui-ci justifie dans la plupart des cas d’une communauté de vie avec son partenaire et des liens forts avec la France.
Cette différence de traitement a été à l’origine de la saisine du Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionalité relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit à l’article L313-11 4° du CESEDA.
Les spécialistes pouvaient d’attendre à ce que le Conseil Constitutionnel valida la disposition précitée car pour déclarer la disposition inconstitutionnelle, il aurait fallu que les partenaires pacsés et les mariés soient dans la même situation de droit.
En effet, pour qu’il y ait discrimination pour différence de traitement, il faut mais il suffit que les deux situations comparées soient objectivement les mêmes, ce qui n’est pas le cas des partenaires pacsés et des mariés.
De ce point de vue, la décision du Conseil Constitutionnel en date du 22 mai 2013ne peut souffrir d’aucune critique.
En revanche, on peut regretter que les auteurs de la saisine n’aient pas soumis au contrôle du Conseil constitutionnel la conformité des dispositions de l’article L313-11 7° du CESEDA.
Considérant qu’aucun texte légal n’attribue de plein droit un titre de séjour à l’étranger ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité, il ne serait pas inintéressant de savoir la position du Conseil Constitutionnel relativement à la conformité de cette disposition aux droits et libertés que la constitution garantie.
En tout état de cause, on peut légitimement s’attendre à une déclaration de non-conformité aux droits et libertés de cette disposition, dans la mesure où l’étranger ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité n’est protégé par aucun texte relativement à son séjour sur le territoire français.
L’état actuel du droit positif ne place pas l’autorité préfectorale dans une situation de compétence liée.
En effet, l’attribution ou non du titre de séjour relève du pouvoir d’appréciation de l’administration, pouvoir sont on sait qu’il est exercé de manière discrétionnaire.
Au final, la seule possibilité pour l’étranger ayant un conclu un Pacte Civil de Solidarité avec un ressortissant français, est de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L313-11 du CESEDA, lequel prévoit :
La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :
7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée.
En d’autres termes, ainsi que le prévoit déjà l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999, relatif au Pacte Civil de Solidarité,
La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France au sens de l’article L313-11 du CESEDA, relatif aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France pour l’obtention d’un titre de séjour .
Il en résulte que la seule possibilité pour l’étranger ressortissant d’un état tiers d’obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » est d’établir des liens personnels et familiaux en France au regard de leur ancienneté, stabilité et intensité.
Read MoreDemander un récépissé de demande d’asile
Parce que la diversité est une chance
Lorsqu’un étranger sollicite le statut de réfugié en France, il se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA (Article R 742-1 du CESEDA).
Dans un délai de quinze jours après qu’il a satisfait aux obligations prévues à l’article R. 741-2, l’étranger est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l’OFPRA », d’une validité d’un mois, pour autant qu’il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l’article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 742-6.
Toutefois, s’il s’agit d’un étranger qui a été admis en France au titre de l’asile et porteur d’un visa de long séjour, il est mis en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention « étranger admis au titre de l’asile« , d’une durée de validité de six mois renouvelable jusqu’à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.
Lorsqu’à la suite d’une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d’asile, l’intéressé entend soumettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l’autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours.
L’autorisation provisoire de séjour est délivrée dans les quinze jours et elle porte la mention « en vue des démarches auprès de l’OFPRA ».
Après la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, l’étranger a l’obligation de saisir l’OFPRA dans un délai de 21 jours.
Si l’étranger s’abstient de déposer dans ce délai, qui est impératif, sa demande d’asile, celle-ci sera rejetée, il n’aura pas droit au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Dès lors que l’étranger a déposé da demande d’asile auprès de l’OFPRA, ce dernier lui délivre une lettre l’informant de l’enregistrement de sa demande d’asile.
L’étranger doit ramener ce document à la préfecture pour se voir délivrer un récépissé.
Ce récépissé est valable pour une période de trois mois (Article R 742-2 du CESEDA)
Le demandeur d’asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l’article R. 742-1 est mis en possession d’un récépissé de la demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l’expiration de la validité de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides l’informant de l’enregistrement de sa demande d’asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande.
Ce récépissé porte la mention ‘récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile’ et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L’accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d’asile que dans le cas où l’office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai d’un an suivant l’enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation provisoire de travail. La situation de l’emploi lui est opposable ;
Indépendamment des dispositions de l’article L. 742-2, si, au plus tard à l’expiration de la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 742-1, l’étranger ne peut justifier de l’enregistrement de sa demande d’asile par l’office, une décision refusant le séjour peut être prise.
Désormais, lorsque l’étranger justifie de sa demande auprès de l’OFPRA, le récépissé l’autorisant à séjourner en France est valable pour une période de six mois.
La durée de validité a ainsi été portée de trois à six mois par l’arrêté du 21 mars 2013, paru au Journal Officiel du 23 mars 2013.
Après la délivrance de ce premier récépissé, celui-ci est renouvelable par période de trois mois.
Read More