Les honoraires couvrent aussi bien les activités intellectuelles que matérielles liées à l’affaire.
Conformément à l’article 10.1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié , les honoraires doivent être évoquées et formalisées dès le premier entretien et faire l’objet d’une convention d’honoraires sous-couvert d’un accord préalable entre les deux parties.
La tarification des honoraires est régie par les dispositions de la procédure civile ; un montant prévisionnel devra être établi entre l’avocat et le client. L’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31/12/1971 modifiée et le décret n° 91-1197 du 27/11/1991 modifié, légifèrent sur les conditions de fixation des honoraires ; en fonction du temps consacré à l’affaire ; du travail de recherche, d’analyse et de rédaction ; de la nature et de la difficulté du dossier ; de l’importance des intérêts en cause ainsi que des avantages ou du résultat obtenus.
Eu égard à l’article 10.1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, les honoraires sont fixés d’un commun accord et peuvent être facturés selon plusieurs méthodes :
- En fonction du temps passé sur la base d’un taux horaire déterminé
- Au forfait
- Au résultat
- par abonnement
Toutefois, l’article 10.2 prévoit par soucis de transparences que le client doit être informé des frais et débours inhérents à son affaire, qui lui seront probablement facturés en sus des honoraires.
L’aide juridictionnelle
En marge des cas cités plus haut, il existe un cas particulier d’aide au financement des honoraires, destinés aux personnes à faibles revenus, il s’agit de l’aide juridictionnelle.
Le particulier éligible à l’aide juridictionnelle verra ses frais pris en charge en partie ou en intégralité par l’état.
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